Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 17 Personnes tenues de requérir l’inscription

1À moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment, l’in­scrip­tion est re­quise par:

a.
une ou plusieurs per­sonnes autor­isées à re­présenter l’en­tité jur­idique con­formé­ment à leur droit de sig­na­ture;
b.
un tiers en pos­ses­sion d’une pro­cur­a­tion;
c.
le chef de la mais­on pour les pro­cur­a­tions non com­mer­ciales;
d.
le chef de l’in­di­vi­sion.

2La réquis­i­tion peut égale­ment être le fait des per­sonnes in­téressées:

a.
lors de la ra­di­ation de membres d’or­ganes et de pouvoirs de re­présent­a­tion (art. 933, al. 2, CO);
b.
lors de modi­fic­a­tions d’in­dic­a­tions per­son­nelles au sens de l’art. 119;
c.
lors de la ra­di­ation du dom­i­cile au sens de l’art. 117, al. 3.

3La pro­cur­a­tion du tiers en vertu de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tité jur­idique con­cernée con­formé­ment à leur droit de sig­na­ture. Elle doit être jointe à la réquis­i­tion.

4Lor­sque des hérit­i­ers doivent re­quérir une in­scrip­tion, les ex­écuteurs test­a­mentaires ou les li­quid­ateurs de la suc­ces­sion peuvent le faire à leur place.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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