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Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 25 Actes authentiques et légalisations étrangers

1Les act­es au­then­tiques et les légal­isa­tions ét­ab­lis à l’étranger doivent être ac­com­pag­nés d’une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente du lieu où ils ont été dressés, cer­ti­fi­ant qu’ils l’ont été par un of­fi­ci­er pub­lic com­pétent. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de traités in­ter­na­tionaux, une légal­isa­tion du gouverne­ment étranger et de la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse com­pétente doit y être jointe.

2Lor­sque, en vertu du droit suisse, un acte au­then­tique doit être dressé et dé­posé comme pièce jus­ti­fic­at­ive auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce, ce derni­er peut ex­i­ger la preuve que la procé­dure d’in­stru­ment­a­tion étrangère a la même valeur que la procé­dure suisse. Il peut ex­i­ger une ex­pert­ise à ce sujet et désign­er l’ex­pert.