Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 63 Dissolution

1Lor­sque l’as­semblée générale dé­cide de dis­soudre la so­ciété an­onyme en vue de sa li­quid­a­tion, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la dis­sol­u­tion doit être re­quise.

2La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de dis­sol­u­tion de l’as­semblée générale, éven­tuelle­ment avec men­tion des li­quid­ateurs et de leurs pouvoirs de re­présent­a­tion;
b.
une preuve que les li­quid­ateurs ont ac­cepté leur nom­in­a­tion.

3L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait que la so­ciété est dis­soute;
b.
la date de la dé­cision de l’as­semblée générale;
c.
la rais­on de com­merce com­plétée par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
d.
les li­quid­ateurs;
e.
le cas échéant, les modi­fic­a­tions con­cernant les pouvoirs de re­présent­a­tion in­scrits;
f.
le cas échéant, l’ad­resse de li­quid­a­tion;
g.
le cas échéant, le fait que les re­stric­tions stat­utaires de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions ou des bons de par­ti­cip­a­tion ont été levées et que leur in­scrip­tion dans le re­gistre du com­merce est biffée.

4Les dis­pos­i­tions con­cernant les in­scrip­tions d’of­fice de­meurent réser­vées.

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