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Art. 63 Dissolution
1Lorsque l’assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l’inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. 2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
3L’inscription au registre du commerce mentionne:
4Les dispositions concernant les inscriptions d’office demeurent réservées. |