Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 74 Réquisition et pièces justificatives

1L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une aug­ment­a­tion du cap­it­al so­cial doit être re­quise dans les trois mois qui suivent la dé­cision de l’as­semblée des as­so­ciés. Les réquis­i­tions dé­posées après l’échéance de ce délai sont re­jetées.

2La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée des as­so­ciés;
b.
l’acte au­then­tique re­latif aux con­stata­tions des gérants et à la modi­fic­a­tion des stat­uts;
c.
les stat­uts modi­fiés;
d.1
le rap­port d’aug­ment­a­tion signé par un gérant;
e.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
f.2
...

3En cas d’ap­port en nature, de re­prise de bi­ens, de com­pens­a­tion de créance, d’av­ant­ages par­ticuli­ers ou d’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions par libéra­tion de fonds pro­pres, l’art. 46, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4Lor­sque les droits de sou­scrip­tion préféren­tiels sont lim­ités ou supprimés, l’art. 46, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
2 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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