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Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 94 Réquisition et pièces justificatives

1La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la con­sti­tu­tion d’une fond­a­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte de fond­a­tion ou un ex­trait at­testé con­forme de la dis­pos­i­tion pour cause de mort;
b.
une preuve de la nom­in­a­tion des membres de l’or­gane suprême de la fond­a­tion et des per­sonnes ha­bil­itées à la re­présenter;
c.1
le cas échéant, le procès-verbal de l’or­gane suprême de la fond­a­tion quant à la désig­na­tion de l’or­gane de ré­vi­sion, ou la dis­pense oc­troyée par l’autor­ité de sur­veil­lance à cet égard;
d.
la déclar­a­tion des membres de l’or­gane suprême et, le cas échéant, de l’or­gane de ré­vi­sion en vertu de laquelle ils ac­ceptent leur nom­in­a­tion;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la fond­a­tion au lieu de son siège;
f.2
si la fond­a­tion sert à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle: la dé­cision de prise en charge de la sur­veil­lance émise par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l’acte de fond­a­tion ou dans la dis­pos­i­tion pour cause de mort ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
2 In­troduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la sur­veil­lance dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).