Art. 95 Contenu de l’inscription
1L’inscription au registre du commerce d’une fondation mentionne: - a.
- le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle fondation;
- b.
- son nom et son numéro d’identification des entreprises;
- c.
- son siège et son domicile;
- d.
- sa forme juridique;
- e.1
- l’une des dates ci-après :
- 1.
- la date de l’acte de fondation,
- 2.
- la date de la disposition pour cause de mort,
- 3.
- pour les fondations ecclésiastiques dont la constitution ne peut plus être établie par une pièce justificative: la date de constitution qui figure sur le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal mentionné à l’art. 181a;
- f.
- le but de la fondation;
- g.
- en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l’acte de fondation pour les détails;
- h.2
- ...
- i.
- tous les membres de l’organe suprême;
- j.
- les personnes habilitées à représenter la fondation;
- k.3
- lorsque la fondation est soumise à une surveillance, l’autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance;
- l.4
- le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint et la date d’une éventuelle dispense octroyée par l’autorité de surveillance;
- m.
- lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
- n.5
- si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: l’autorité de surveillance prévue par l’art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6;
- o.7
- le cas échéant, le fait qu’il s’agit d’une fondation ecclésiastique ou d’une fondation de famille.
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1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819). 2 Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). 5 Introduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425). 6 RS 831.40 7 Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). 8 Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
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