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Art. 50 Décision d’augmentation et constatations du conseil d’administration
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une décision du conseil d’administration relative à une augmentation du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l’art. 46; la décision du conseil d’administration d’augmenter le capital remplace l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale. 2 La décision du conseil d’administration relative à l’augmentation doit correspondre à la décision de l’assemblée générale et contenir les indications suivantes:
3 L’acte authentique relatif à la modification des statuts et aux constatations du conseil d’administration doit contenir les indications mentionnées à l’art. 47, al. 2. 4 Lorsque la réquisition d’inscription au registre du commerce de l’augmentation du capital-actions est déposée après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation du conseil d’administration, l’augmentation du capital ne peut plus être inscrite au registre du commerce. 5 Le contenu de l’inscription est régi par l’art. 48, qui s’applique par analogie. 6 Si pendant la durée de validité de l’autorisation du conseil d’administration le capital n’est pas augmenté à concurrence du montant nominal, la société doit requérir l’inscription au registre du commerce de la suppression de la clause statutaire relative à l’augmentation autorisée du capital. |