Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

du 17 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 62 Renonciation au contrôle restreint

1 Toute so­ciété an­onyme qui ne procède pas à un con­trôle or­din­aire ni à un con­trôle re­streint doit joindre à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la ren­on­ci­ation au con­trôle une déclar­a­tion selon laquelle:

a.
elle ne re­m­plit pas les con­di­tions pour être sou­mise à un con­trôle or­din­aire;
b.
son ef­fec­tif ne dé­passe pas dix em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle;
c.
l’en­semble des ac­tion­naires ont con­senti à ren­on­cer au con­trôle re­streint.

2 La déclar­a­tion doit être signée par au moins un membre du con­seil d’ad­mini­stra­tion. Une copie des doc­u­ments ac­tuels déter­min­ants, tels que les comptes de pertes et profits, les bil­ans, les rap­ports an­nuels, les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des ac­tion­naires et le procès-verbal de l’as­semblée générale, lui est jointe. Ces doc­u­ments ne sont pas sou­mis à la pub­li­cité du re­gistre du com­merce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés sé­paré­ment.

3 La déclar­a­tion peut être re­mise dès la fond­a­tion de la so­ciété.

4 L’of­fice du re­gistre du com­merce peut ex­i­ger un ren­ou­velle­ment de la déclar­a­tion.

5 Si né­ces­saire, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ad­apte les stat­uts et re­quiert la ra­di­ation ou l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de l’or­gane de ré­vi­sion.

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