Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

du 17 octobre 2007 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 107 Contenu de l’inscription

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’un in­sti­tut de droit pub­lic men­tionne:

a.
sa désig­na­tion et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
b.
son siège et son dom­i­cile;
c.
sa forme jur­idique;
d.
les bases jur­idiques de droit pub­lic déter­min­antes et la date des dé­cisions de droit pub­lic prises par l’or­gane ay­ant la com­pétence de con­stituer l’in­sti­tut;
e.
si elle est con­nue, la date de la con­sti­tu­tion de l’in­sti­tut;
f.
s’il a des stat­uts, leur date;
g.
le but de l’in­sti­tut;
h.
s’il dis­pose d’un cap­it­al de dota­tion, son mont­ant;
i.
en cas de rap­ports par­ticuli­ers de re­sponsab­il­ité, un ren­voi aux pièces jus­ti­fic­at­ives pour les dé­tails;
j.
l’or­gan­isa­tion de l’in­sti­tut;
k.
les membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion;
l.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter l’in­sti­tut;
m.
le cas échéant, l’or­gane de ré­vi­sion.

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