Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

du 17 octobre 2007 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 116a Désignation de la forme juridique dans la raison de commerce 201

1 La forme jur­idique doit être in­diquée dans la rais­on de com­merce d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive (art. 950 CO) au moy­en de la désig­na­tion adéquate ou de son ab­révi­ation dans une langue na­tionale.

2 Les désig­na­tions et ab­révi­ations fig­urent dans l’an­nexe 2.

3 Pour les formes jur­idiques selon la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs202, les désig­na­tions et ab­révi­ations prévues dans cette loi doivent être util­isées.

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1663).

202 RS 951.31

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