Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

du 17 octobre 2007 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 12c Communication

1 Les re­quêtes élec­tro­niques peuvent être ad­ressées aux of­fices du re­gistre du com­merce par le bi­ais de la plate­forme de mes­sager­ie prévue aux art. 2 et 4 de l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre des procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite24 ou par le bi­ais des sites in­ter­net de la Con­fédéra­tion et des can­tons, à con­di­tion que ces derniers:

a.
as­surent la con­fid­en­ti­al­ité (chif­fre­ment), et
b.25
délivrent une quit­tance mu­nie d’un cachet élec­tro­nique régle­menté et d’un horodatage élec­tro­nique au sens de l’art. 2, let. d et i, SC­SE26.

2 L’OFRC peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au déroul­e­ment et à l’auto­mat­isa­tion de la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique, not­am­ment en ce qui con­cerne les for­mu­laires, les formats de fichiers, les struc­tures de don­nées, les pro­ces­sus et les procé­dures al­tern­at­ives de trans­mis­sion.

24 RS 272.1

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

26 RS 943.03

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