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Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite
1 En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce:
2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité. 3 La radiation d’une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu’une fois que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus d’intérêt au maintien de l’inscription.249 4 …250 248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). 249 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). |