Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 161 Concordat par abandon d’actifs

1 Le tribunal in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at par aban­don d’ac­tif (art. 308 LP257) et lui re­met les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
une copie du con­cord­at;
b.
le dis­pos­i­tif du juge­ment.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion dès qu’il a reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion con­cordataire»;
c.
le li­quid­ateur;
d.
la ra­di­ation des pouvoirs de re­présent­a­tion des per­sonnes qui étaient in­scrites au re­gistre du com­merce et autor­isées à re­présenter l’en­tité jur­idique.

4 Une fois la li­quid­a­tion ter­minée, le li­quid­ateur re­quiert la ra­di­ation de l'en­tité jur­idique.

5 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne la ra­di­ation et son mo­tif.

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