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Art. 167 Production de pièces sur papier
1 Les pièces originales sur papier sont remises sur demande écrite:
2 Elles sont remises contre récépissé. Elles doivent être restituées au plus tard au terme de la procédure pour laquelle elles ont été requises. 3 L’office du registre du commerce conserve à la place de l’original une copie attestée conforme de celui-ci accompagnée du récépissé lorsque les pièces ne sont pas archivées électroniquement. 4 En lieu et place de la production de pièces originales, les autorités habilitées peuvent demander la remise de copies attestées conformes. 263 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financier, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). |