Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 167 Production de pièces sur papier

1 Les pièces ori­ginales sur papi­er sont re­mises sur de­mande écrite:

a.
au tribunal;
b.
au juge d’in­struc­tion;
c.
au min­istère pub­lic;
d.
à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance;
e.
à l’OFRC;
f.
aux autor­ités de sur­veil­lance des banques et des marchés fin­an­ci­ers;
g.263
à l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

2 Elles sont re­mises contre récépissé. Elles doivent être restituées au plus tard au ter­me de la procé­dure pour laquelle elles ont été re­quises.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce con­serve à la place de l’ori­gin­al une copie at­testée con­forme de ce­lui-ci ac­com­pag­née du récépissé lor­sque les pièces ne sont pas archivées élec­tro­nique­ment.

4 En lieu et place de la pro­duc­tion de pièces ori­ginales, les autor­ités ha­bil­itées peuvent de­mander la re­mise de cop­ies at­testées con­formes.

263 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

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