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Art. 169 Qualité des données 264
1 Les systèmes électroniques utilisés pour le registre journalier, le registre principal et les bases de données centrales doivent remplir les exigences suivantes:
2 Les cantons et la Confédération garantissent les fonctionnalités suivantes de leurs systèmes électroniques:
3 L’OFRC peut régler dans une directive la procédure d’échange de données ainsi que la forme, le contenu et la structure des données transmises. Il peut en outre fixer la forme, le contenu et la structure des données mises à la disposition de tiers. 264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |