Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 169 Qualité des données 264

1 Les sys­tèmes élec­tro­niques util­isés pour le re­gistre journ­ali­er, le re­gistre prin­cip­al et les bases de don­nées cent­rales doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
l’ex­ist­ence et la qual­ité des don­nées sais­ies sont garanties à long ter­me;
b.
le format des don­nées ne dépend pas du fab­ri­quant des sys­tèmes élec­tro­niques;
c.
la sauve­garde des don­nées suit des normes re­con­nues et cor­res­pond à l’état ac­tuel de la tech­nique;
d.
le pro­gramme et le format des don­nées sont doc­u­mentés.

2 Les can­tons et la Con­fédéra­tion garan­tis­sent les fonc­tion­nal­ités suivantes de leurs sys­tèmes élec­tro­niques:

a.
l’échange des don­nées entre les différents sys­tèmes élec­tro­niques;
b.
la sauve­garde péri­od­ique des don­nées sur des sup­ports dé­cent­ral­isés;
c.
la main­ten­ance des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques;
d.
les droits d’ac­cès aux don­nées et aux sys­tèmes élec­tro­niques;
e.
la pro­tec­tion des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques contre les abus;
f.
les mesur­es à pren­dre en cas de per­turb­a­tions tech­niques des sys­tèmes élec­tro­niques.

3 L’OFRC peut ré­gler dans une dir­ect­ive la procé­dure d’échange de don­nées ain­si que la forme, le con­tenu et la struc­ture des don­nées trans­mises. Il peut en outre fix­er la forme, le con­tenu et la struc­ture des don­nées mises à la dis­pos­i­tion de tiers.

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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