Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 181a Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2015 de l’art. 52,
al. 2, CC, dans sa version du 12 décembre 2014
272

1 Les fond­a­tions ec­clési­ast­iques non in­scrites au re­gistre du com­merce au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 12 décembre 2014273 de l’art. 52, al. 2, du code civil274 sont in­scrites même si un acte de fond­a­tion ou un ex­trait cer­ti­fié con­forme de la dis­pos­i­tion pour cause de mort ne sont pas dispon­ibles.

2 Dans ce cas, l’or­gane suprême de la fond­a­tion est tenu d’ét­ab­lir l’ex­ist­ence de la fond­a­tion ec­clési­ast­ique dans un procès-verbal ou un ex­trait de procès-verbal. Le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom de la fond­a­tion;
b.
le siège et le dom­i­cile légal de la fond­a­tion;
c.
la date de con­sti­tu­tion de la fond­a­tion con­signée ou, si elle n’est pas con­signée, la date présumée de la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion;
d.
le but de la fond­a­tion;
e.
la men­tion des doc­u­ments dont sont tirées les in­form­a­tions visées aux let. c à d;
f.
les or­ganes de la fond­a­tion et son mode d’ad­min­is­tra­tion;
g.
les membres de l’or­gane suprême de la fond­a­tion;
h.
les per­sonnes autor­isées à re­présenter la fond­a­tion.

272 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

273 RO 2015 1389

274 RS 210

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