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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
en­tre­prise: une activ­ité économique in­dépend­ante ex­er­cée en vue d’un revenu réguli­er;
b.
dom­i­cile: l’ad­resse où l’en­tité jur­idique peut être jointe à son siège.