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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 23 Procès-verbaux de décisions

1 Lor­sque les faits à in­scri­re re­posent sur des dé­cisions ou des nom­in­a­tions d’or­ganes d’une per­sonne mor­ale qui ne doivent pas re­vêtir la forme au­then­tique, doit être produit comme pièce jus­ti­fic­at­ive soit le procès-verbal ou un ex­trait du procès-verbal, soit une dé­cision par voie de cir­cu­la­tion de cet or­gane.

2 Le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal est signé par le présid­ent de l’or­gane qui a pris la dé­cision et par la per­sonne qui a rédigé le procès-verbal; la dé­cision par voie de cir­cu­la­tion est signée par tous les membres de cet or­gane.

3 Le procès-verbal ou l’ex­trait du procès-verbal de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ne doit pas être produit lor­sque tous les membres de cet or­gane ont signé la réquis­i­tion. Le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal de l’as­semblée des as­so­ciés d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ne doit pas non plus être produit lor­sque la réquis­i­tion est signée par tous les as­so­ciés in­scrits au re­gistre du com­merce.