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Art. 27 Rectification 52
L’office du registre du commerce corrige d’office ou sur demande ses propres erreurs de rédaction et ses erreurs d’écriture. La rectification doit être désignée comme telle et être reportée dans le registre journalier. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |