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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 32 Examen et approbation par l’OFRC

1 L’OFRC ex­am­ine les in­scrip­tions et les ap­prouve lor­sque les con­di­tions prévues par la loi et l’or­don­nance sont re­m­plies. Il com­mu­nique son ap­prob­a­tion par la voie élec­tro­nique à l’of­fice can­ton­al du re­gistre du com­merce.

2 L’ex­a­men de la réquis­i­tion et des pièces jus­ti­fic­at­ives n’a lieu qu’ex­cep­tion­nelle­ment, lor­squ’il y a pour cela une rais­on par­ticulière.

3 Le devoir d’ex­a­men de l’OFRC cor­res­pond à ce­lui de l’of­fice du re­gistre du com­merce.

4 L’OFRC trans­met les in­scrip­tions qu’il a ap­prouvées à la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce par la voie élec­tro­nique.