Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 43 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fond­a­tion d’une so­ciété an­onyme est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique;
b.
les stat­uts;
c.
une preuve que les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
d.
le cas échéant, une preuve que l’or­gane de ré­vi­sion prévu par la loi a ac­cepté sa nom­in­a­tion;
e.
le procès-verbal de la séance con­stitutive du con­seil d’ad­min­is­tra­tion men­tion­nant la nom­in­a­tion du présid­ent et l’at­tri­bu­tion des pouvoirs de re­présent­a­tion;
f.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
g.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la so­ciété au lieu de son siège;
h.64
i.65
si la so­ciété a des ac­tions au por­teur, une preuve que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les titres in­ter­médiés (LTI)66.

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l’acte con­sti­tu­tif ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

3 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes doivent être produites:67

a.
les con­trats d’ap­ports en nature avec les an­nexes re­quises;
b.68
c.
le rap­port de fond­a­tion signé par l’en­semble des fond­ateurs;
d.
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.

64 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

65 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

66 RS 957.1

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

68 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

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