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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 5 Haute surveillance 7

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) ex­erce la haute sur­veil­lance sur la tenue du re­gistre du com­merce.

2 L’Of­fice fédéral du re­gistre du com­merce (OFRC) au sein de l’Of­fice fédéral de la justice est not­am­ment ha­bil­ité à ex­écuter les tâches suivantes de man­ière autonome:

a.
édicter des dir­ect­ives en matière de re­gistre du com­merce et de droit des rais­ons de com­merce à l’in­ten­tion des of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce, ain­si que sur les bases de don­nées cent­rales;
b.
véri­fi­er que les in­scrip­tions can­tonales dans le re­gistre journ­ali­er sont con­formes aux pre­scrip­tions et les ap­prouver;
c.
procéder à des in­spec­tions;
d.
re­courir devant le Tribunal fédéral contre les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et des tribunaux can­tonaux.

3 Les of­fices du re­gistre du com­merce trans­mettent leurs dé­cisions à l’OFRC. Sont ex­clues les dé­cisions fix­ant unique­ment des émolu­ments.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).