Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 54102

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une libéra­tion ultérieure des ap­ports est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif aux dé­cisions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
d.
en cas de libéra­tion par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles:
1.
la preuve que le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
2.
la dé­cision de l’as­semblée générale per­met­tant au con­seil d’ad­min­is­tra­tion de dis­poser des fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles en vue d’une libéra­tion ultérieure,
3.
un rap­port du con­seil d’ad­min­is­tra­tion signé par un de ses membres,
4.
une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé;
e.
en cas d’ap­port en nature ou de com­pens­a­tion de créance:
1.
un rap­port du con­seil d’ad­min­is­tra­tion signé par un de ses membres,
2.
une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé,
3.
le cas échéant, les con­trats d’ap­ports en nature avec les an­nexes re­quises.

2 L’acte au­then­tique re­latif à la libéra­tion ultérieure des ap­ports doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la con­stata­tion, par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion, que les ap­ports ef­fec­tués ré­pond­ent aux con­di­tions fixées par la loi, par les stat­uts et par la dé­cision de l’as­semblée générale;
b.
le cas échéant, la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive à l’in­tro­duc­tion des dis­pos­i­tions stat­utaires né­ces­saires en matière d’ap­ports en nature, de com­pens­a­tion de créance et de con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles;
c.
la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts quant au mont­ant des ap­ports ef­fec­tués;
d.
la men­tion de toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives et la con­firm­a­tion, par l’of­fi­ci­er pub­lic, qu’elles lui ont été présentées, à lui et au con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
e.
la con­stata­tion qu’il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives;
f.
si les ap­ports sont ef­fec­tués dans une autre mon­naie que celle du cap­it­al-ac­tions, le taux de change ap­pli­qué.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date de modi­fic­a­tion des stat­uts;
b.
le nou­veau mont­ant des ap­ports ef­fec­tués.

4 En cas d’ap­port en nature ou de com­pens­a­tion de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Si la libéra­tion ultérieure des ap­ports a lieu par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles, l’in­scrip­tion doit le men­tion­ner.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

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