Art. 67 Acte constitutif
L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: - a.
- les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
- b.
- la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société en commandite par actions;
- c.
- la constatation que le texte des statuts a été arrêté et que les membres de l’administration y sont nommés;
- d.
- la déclaration des fondateurs assumant une responsabilité limitée relative à la souscription des actions avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de l’espèce, de la catégorie et du prix d’émission des actions ainsi que l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission;
- e.118
- la constatation des fondateurs visée à l’art. 629, al. 2, en relation avec l’art. 764, al. 2, CO;
- f.
- la désignation des membres de l’organe de contrôle;
- g.
- la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
- h.
- la signature des fondateurs;
- i.119
- si le capital-actions a été fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). 119 Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
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