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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 69 Modification dans la composition de l’administration

1 Lor­sque des modi­fic­a­tions ont lieu dans la com­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale con­cernant la modi­fic­a­tion des stat­uts;
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.
le cas échéant, l’ap­prob­a­tion de l’en­semble des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables existants.

2 Lor­sque le pouvoir d’ad­min­is­trer et de re­présenter la so­ciété est re­tiré à un ad­min­is­trat­eur, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date du re­trait;
b.
la per­sonne con­cernée;
c.
le fait que le re­trait du pouvoir d’ad­min­is­trer et de re­présenter la so­ciété met fin à la re­sponsab­il­ité il­lim­itée de la per­sonne con­cernée pour les en­gage­ments de la so­ciété nés postérieure­ment;
d.
la nou­velle date des stat­uts, s’ils ont été modi­fiés;
e.127
la nou­velle rais­on de com­merce lor­sque celle-ci doit être modi­fiée.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).