Art. 8 Registre journalier
1 Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier. 2 L’office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d’un jugement ou d’une décision, ou il y procède d’office. 3 Le registre journalier contient:
4 Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n’ont pas déployé d’effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile. 5 Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. |