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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 83

La mon­naie dans laquelle le cap­it­al so­cial est fixé, la ré­vi­sion, l’or­gane de ré­vi­sion, la dis­sol­u­tion, la ré­voca­tion de la dis­sol­u­tion et la ra­di­ation de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée sont ré­gis par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.