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Art. 90 Obligation d’inscription au registre du commerce 161
1 Conformément à l’art. 61, al. 2, CC162, est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:
2 Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:
161 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552). |