Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 90 Obligation d’inscription au registre du commerce 161

1 Con­formé­ment à l’art. 61, al. 2, CC162, est tenue de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce toute as­so­ci­ation qui:

a.
pour at­teindre son but, ex­erce une in­dus­trie en la forme com­mer­ciale;
b.
est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de faire réviser ses comptes, ou
c.
à titre prin­cip­al, col­lecte ou dis­tribue dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des fonds à l’étranger à des fins carit­at­ives, re­li­gieuses, cul­turelles, édu­cat­ives ou so­ciales et ne re­m­plit pas les con­di­tions d’ex­emp­tion fixées à l’al. 2.

2 Les as­so­ci­ations visées à l’al. 1, let. c, sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
dur­ant les deux derniers ex­er­cices ni le mont­ant an­nuel des fonds col­lectés ni ce­lui des fonds dis­tribués n’ont dé­passé 100 000 francs;
b.
les fonds sont dis­tribués par un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent163;
c.
au moins un re­présent­ant de l’as­so­ci­ation est dom­i­cilié en Suisse.

161 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

162 RS 210

163 RS 955.0

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