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Art. 93 Dissolution, révocation de la dissolution et radiation
1 La dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de l’association sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s’appliquent par analogie. 2 Une association qui n’est pas soumise à l’obligation d’inscription peut en tout temps requérir sa radiation du registre du commerce. La réquisition de radiation doit être accompagnée de la décision de l’organe compétent et d’une déclaration de la direction signée par au moins un membre de la direction selon laquelle l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce. L’inscription de la radiation au registre du commerce mentionne le motif et le fait que l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription, avec indication de la date de la déclaration prévue au présent alinéa.172 172 Introduit par l’annexe ch. 2 l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552). |