Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 95 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une fond­a­tion men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la con­sti­tu­tion d’une nou­velle fond­a­tion;
b.
son nom et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.175
l’une des dates ci-après :
1.
la date de l’acte de fond­a­tion,
2.
la date de la dis­pos­i­tion pour cause de mort,
3.
pour les fond­a­tions ec­clési­ast­iques dont la con­sti­tu­tion ne peut plus être ét­ablie par une pièce jus­ti­fic­at­ive: la date de con­sti­tu­tion qui fig­ure sur le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal men­tion­né à l’art. 181a;
f.
le but de la fond­a­tion;
g.
en cas de réserve de modi­fic­a­tion du but par le fond­ateur, un ren­voi à l’acte de fond­a­tion pour les dé­tails;
h.176
i.
tous les membres de l’or­gane suprême;
j.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la fond­a­tion;
k.177
lor­sque la fond­a­tion est sou­mise à une sur­veil­lance, l’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion, dès le début de la sur­veil­lance;
l.178
le cas échéant, le fait que la fond­a­tion ne procède ni à un con­trôle or­din­aire, ni à un con­trôle re­streint et la date d’une éven­tuelle dis­pense oc­troyée par l’autor­ité de sur­veil­lance;
m.
lor­sque la fond­a­tion procède à un con­trôle or­din­aire ou à un con­trôle re­streint, l’or­gane de ré­vi­sion;
n.179
si la fond­a­tion sert à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle: l’autor­ité de sur­veil­lance prévue par l’art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité180;
o.181
le cas échéant, le fait qu’il s’agit d’une fond­a­tion ec­clési­ast­ique ou d’une fond­a­tion de fa­mille.

2182

175 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

176 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

179 In­troduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la sur­veil­lance dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).

180 RS 831.40

181 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

182 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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