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Art. 96 Échange d’informations entre l’office du registre du commerce et l’autorité de surveillance de la fondation
1 L’office du registre du commerce communique la constitution de la fondation à l’autorité de surveillance qui lui semble compétente en vertu des circonstances. Il lui transmet une copie de l’acte de fondation ou de la disposition pour cause de mort ainsi qu’un extrait du registre du commerce. 2 L’autorité de surveillance requiert l’inscription au registre du commerce de l’acceptation de la surveillance ou transmet sans délai la communication relative à la constitution de la fondation à l’autorité compétente. |