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Art. 103 Acte constitutif
L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
201 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). |