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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 121 Organe de révision

Lor­squ’une in­scrip­tion men­tionne un or­gane de ré­vi­sion, elle ne pré­cise pas s’il s’agit d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.