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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 124 Inscription à l’ancien siège

1 Le trans­fert de siège et la ra­di­ation à l’an­cien siège sont in­scrits au re­gistre journ­ali­er le même jour. Les of­fices du re­gistre du com­merce co­or­donnent leurs in­scrip­tions.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège in­scrit la ra­di­ation sans nou­vel ex­a­men.

3 L’in­scrip­tion à l’an­cien siège men­tionne:

a.
le fait que l’en­tité jur­idique a été in­scrite au nou­veau siège suite à un trans­fert de siège, avec men­tion du lieu du nou­veau siège;
b.
le cas échéant, la nou­velle rais­on de com­merce ou le nou­veau nom de l’en­tité jur­idique;
c.
le fait que l’en­tité jur­idique est radiée d’of­fice à l’an­cien siège.