Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 159a Radiation d’office en cas de faillite 264

1 L’en­tité jur­idique est radiée d’of­fice:

a.
en cas de sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif, lor­sque, dans les deux ans suivant la pub­lic­a­tion de l’in­scrip­tion visée à l’art. 159, let. d, aucune op­pos­i­tion motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle, lor­sque celle-ci a cessé ses activ­ités;
b.
lor­sque la procé­dure de fail­lite est close par dé­cision du tribunal; sont réser­vées les dé­cisions con­traires du tribunal.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait qu’en cas de sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif, aucune op­pos­i­tion motivée n’a été présentée dans le délai contre la ra­di­ation ou que l’en­tre­prise in­di­vidu­elle a cessé ses activ­ités;
b.
la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique ou, le cas échéant, le fait que l’en­tre­prise in­di­vidu­elle pour­suit ses activ­ités.

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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