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Art. 17 Personnes tenues de requérir l’inscription 33
1 À moins que la législation n’en dispose autrement, l’inscription est requise par:
2 La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:
3 La procuration du tiers en vertu de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée conformément à leur droit de signature. Elle doit être jointe à la réquisition. 4 Lorsque des héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs de la succession peuvent le faire à leur place. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |