Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 18 Signature de la réquisition 34

1 À moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment, la réquis­i­tion doit être signée par les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 17.

2 Les réquis­i­tions sur papi­er doivent être signées auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce ou produites mu­nies de sig­na­tures légal­isées. Une légal­isa­tion n’est pas re­quise pour les tiers en pos­ses­sion d’une pro­cur­a­tion ou lor­sque les sig­na­tures ont déjà été produites sous une forme légal­isée pour la même en­tité jur­idique. En cas de doutes fondés quant à l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture, l’of­fice du re­gistre du com­merce peut ex­i­ger une légal­isa­tion.

3 Si les per­sonnes re­quérant l’in­scrip­tion signent auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce, elles doivent ét­ab­lir leur iden­tité au moy­en d’un passe­port, d’une carte d’iden­tité ou d’un titre de sé­jour suisse val­ables.

4 Les réquis­i­tions élec­tro­niques doivent être mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l’art. 2, let. e et j, SC­SE35. Sous réserve de l’art. 21, les sig­na­tures manuscrites de per­sonnes qui signent la réquis­i­tion ne doivent pas être dé­posées.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

35 RS 943.03

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