Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision

1 Le tribunal ou l’autor­ité qui or­donne l’in­scrip­tion de faits au re­gistre du com­merce trans­met le juge­ment ou la dé­cision en ques­tion à l’of­fice du re­gistre du com­merce. Le juge­ment ou la dé­cision ne peut être trans­mis qu’une fois qu’il est devenu ex­écutoire. L’art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)36 de­meure réser­vé.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède im­mé­di­ate­ment à l’in­scrip­tion.

3 Lor­sque le dis­pos­i­tif du juge­ment ou de la dé­cision n’est pas com­plet ou ne con­tient pas de dis­pos­i­tions claires con­cernant les faits à in­scri­re, l’of­fice du re­gistre du com­merce de­mande à l’autor­ité con­cernée de fournir des pré­cisions par écrit.

3bis Lor­squ’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité fig­ur­ant sur l’ex­trait 3 des­tiné aux autor­ités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire37) n’est pas claire, l’OFRC peut, dans le cadre de l’ex­a­men prévu à l’art. 928a, al. 2bis, CO, de­mander au tribunal de fournir des pré­cisions par écrit.38

4 L’ap­prob­a­tion des in­scrip­tions par l’OFRC de­meure réser­vée.

36 RS 281.1

37 RS 330

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

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