Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 22 Statuts et actes de fondation

1 La date des stat­uts in­scrite au re­gistre du com­merce est celle du jour où ils ont été:

a.
ad­op­tés par les fond­ateurs, ou
b.
modi­fiés pour la dernière fois par l’or­gane com­pétent de la so­ciété.

2 La date de l’acte de fond­a­tion in­scrite au re­gistre du com­merce est celle du jour où:

a.
l’acte au­then­tique con­cernant la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion a été ét­abli;
b.
la dis­pos­i­tion pour cause de mort a été faite, ou
c.
l’acte de fond­a­tion a été modi­fié par le tribunal ou une autor­ité.

3 Lor­sque les stat­uts ou l’acte de fond­a­tion ont été modi­fiés ou ad­aptés, une nou­velle ver­sion com­plète doit être re­mise au re­gistre du com­merce.

4 Les doc­u­ments suivants doivent être at­testés con­formes par un of­fi­ci­er pub­lic:

a.
les stat­uts:
1.
d’une so­ciété an­onyme,
2.
d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions,
3.
d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée,
4.
d’une so­ciété coopérat­ive,
5.
d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe,
6.
d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able;
b.
les act­es de fond­a­tion.47

5 Les stat­uts d’une as­so­ci­ation doivent être signés par un membre de la dir­ec­tion.48

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden