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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 31 Transmission à l’OFRC

Les of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce trans­mettent leurs in­scrip­tions par la voie élec­tro­nique à l’OFRC le jour ouv­rable où elles ont été opérées au re­gistre journ­ali­er.