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Art. 33 Refus de l’approbation
1 Lorsque l’OFRC refuse d’approuver les inscriptions, il communique sa décision à l’office cantonal du registre du commerce, accompagnée d’une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n’est pas séparément susceptible de recours. 2 Lorsque le refus de l’approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l’office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l’occasion de prendre position par écrit à l’intention de l’OFRC. 3 Lorsque l’OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l’office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l’inscription par la voie électronique. 4 Lorsque l’OFRC refuse définitivement d’approuver l’inscription, il rend une décision susceptible de recours. BGE
104 IB 321 () from 26. September 1978
Regeste: Demissionen von Verwaltungsräten einer Aktiengesellschaft und ihre Löschung im Handelsregister. 1. Allgemeine Grundsätze über Eintragungen in das Handelsregister (E. 2a). 2. Wirkung der Demissionen gegenüber der Gesellschaft (Innenverhältnis) und gegenüber gutgläubigen Dritten (Aussenverhältnis) (E. 2b). 3. Wirkungen im vorliegenden Fall (E. 3). 4. Verfahren gemäss Art. 60 und Art. 86 HRegV (E. 4). |