Art. 44 Acte constitutif
L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: - a.
- les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
- b.
- la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
- c.
- la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
- d.
- la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de l’espèce, de la catégorie et du prix d’émission des actions ainsi que l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission;
- e.
- la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant;
- f.
- la nomination de l’organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
- g.71
- la constatation des fondateurs visée à l’art. 629, al. 2, CO;
- h.
- la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
- i.
- la signature des fondateurs;
- j.72
- si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). 72 Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
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