Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 46 Réquisition et pièces justificatives 85

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une aug­ment­a­tion or­din­aire du cap­it­al-ac­tions doit être re­quise dans les six mois qui suivent la dé­cision de l’as­semblée générale.

2 La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion (art. 652g, al. 2, CO);
c.
les stat­uts modi­fiés;
d.
le rap­port d’aug­ment­a­tion signé par un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion (art. 652e CO);
e.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
f.
le cas échéant, le pro­spect­us;
g.
en cas d’émis­sion d’ac­tions au por­teur par une so­ciété qui n’en avait pas précé­dem­ment, une preuve que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI86.

3 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance, d’av­ant­ages par­ticuli­ers ou de libéra­tion par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles, les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes doivent être produites:

a.
les con­trats d’ap­ports en nature avec les an­nexes re­quises;
b.
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c.
en cas de libéra­tion par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles, la preuve que le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est couvert (art. 652d, al. 2, CO).

4 Lor­sque les droits de sou­scrip­tion préféren­tiels sont lim­ités ou supprimés, une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

86 RS 957.1

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