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Art. 5a Information et rapport 8
1 Les offices cantonaux du registre du commerce rendent compte une fois par an de leur activité à l’OFRC. 2 L’OFRC rend compte du résultat de ses inspections dans un rapport destiné à l’office du registre du commerce et au chef de l’unité administrative dont dépend cet office. L’OFRC procède au suivi des mesures correctives recommandées dans le cadre de ses inspections. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |