Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 62 Renonciation au contrôle restreint 117

1 Toute so­ciété an­onyme qui ne procède pas à un con­trôle or­din­aire ni à un con­trôle re­streint doit joindre à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la ren­on­ci­ation au con­trôle une déclar­a­tion selon laquelle:

a.
elle ne re­m­plit pas les con­di­tions pour être sou­mise à un con­trôle or­din­aire;
b.
son ef­fec­tif ne dé­passe pas dix em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle;
c.
l’en­semble des ac­tion­naires ont con­senti à ren­on­cer au con­trôle re­streint.

2 La déclar­a­tion doit pré­ciser la date du début de l’ex­er­cice an­nuel à partir duquel la ren­on­ci­ation est val­able et être signée par au moins un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les doc­u­ments suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclar­a­tion:

a.
les comptes an­nuels du derni­er ex­er­cice écoulé, ap­prouvés par l’as­semblée générale;
b.
le procès-verbal re­latif à l’ap­prob­a­tion des comptes an­nuels, ou un ex­trait de ce­lui-ci;
c.
le cas échéant, le rap­port de ré­vi­sion port­ant sur le derni­er ex­er­cice écoulé, et
d.
les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des ac­tion­naires ou le procès-verbal de l’as­semblée générale.

3 La déclar­a­tion peut être re­mise dès la fond­a­tion de la so­ciété.

4 Si né­ces­saire, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ad­apte les stat­uts et re­quiert la ra­di­ation ou l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de l’or­gane de ré­vi­sion.

5 L’of­fice du re­gistre du com­merce somme la so­ciété de ren­ou­v­el­er la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation ou de désign­er un or­gane de ré­vi­sion:

a.
lor­squ’il reçoit des autor­ités fisc­ales can­tonales la com­mu­nic­a­tion qu’une so­ciété n’a pas dé­posé de comptes an­nuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect [LIFD]118), ou
b.
lor­squ’il ex­iste des cir­con­stances qui donnent à penser que les con­di­tions pour ren­on­cer à un con­trôle re­streint ne sont plus re­m­plies.

6Si la so­ciété ne ren­ou­velle pas sa déclar­a­tion de ren­on­ci­ation ni ne re­quiert l’in­scrip­tion d’un or­gane de ré­vi­sion, l’of­fice du re­gistre du com­merce trans­met l’af­faire au tribunal (art. 939 CO).

7 Si, suite à une som­ma­tion au sens de l’al. 5, let. a, la so­ciété produit les comptes an­nuels con­formé­ment à l’al. 2, let. a, l’of­fice du re­gistre du com­merce les trans­met aux autor­ités fisc­ales (art. 112, al. 1, LIFD).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

118 RS 642.11

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