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Art. 63 Dissolution
1 Lorsque l’assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l’inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. 2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
4 Les dispositions concernant les inscriptions d’office demeurent réservées. |