Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 65a

1 Dans le cadre d’une réquis­i­tion, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme la so­ciété de lui re­mettre une copie des comptes an­nuels signés du derni­er ex­er­cice écoulé et, le cas échéant, du rap­port de ré­vi­sion s’il a un soupçon fondé de trans­fert d’ac­tions nul (art. 684a CO), not­am­ment:

a.
si plusieurs faits in­scrits, not­am­ment le but, le siège, la rais­on so­ciale et les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, ont sim­ul­tané­ment ou suc­cess­ive­ment été modi­fiés;
b.
si la so­ciété a le même dom­i­cile qu’une so­ciété ay­ant fait l’ob­jet d’un re­fus d’in­scrip­tion sur la base de l’art. 684a CO;
c.
si les per­sonnes qui trans­fèrent ou ac­quièrent des ac­tions ont déjà été parties à un trans­fert ay­ant don­né lieu à un re­fus d’in­scrip­tion sur la base de l’art. 684a CO;

2 À cet ef­fet, l’of­fice du re­gistre du com­merce fixe un délai à la so­ciété et l’in­forme des dis­pos­i­tions ap­plic­ables et des con­séquences jur­idiques en cas de non-ex­écu­tion. L’art. 152a s’ap­plique.

3 Si, sur la base des doc­u­ments re­mis, l’of­fice du re­gistre du com­merce con­state que la so­ciété est suren­dettée et qu’elle n’a plus d’activ­ité com­mer­ciale ni d’ac­tifs réal­is­ables, il re­fuse l’in­scrip­tion.

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