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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme

Dans la mesure où la loi ou l’or­don­nance ne pré­voi­ent pas de dis­pos­i­tions par­ticulières, les règles de la présente or­don­nance re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme s’ap­pli­quent.