Art. 72 Acte constitutif
L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: - a.
- les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
- b.
- la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société à responsabilité limitée;
- c.
- la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
- d.
- la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des parts sociales avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de la catégorie et du prix d’émission des parts sociales;
- e.138
- la constatation des fondateurs visée à l’art. 777, al. 2, CO;
- f.
- éventuellement, la mention que les gérants ont été nommés, avec les indications personnelles les concernant;
- g.
- la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
- h.
- la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
- i.
- la signature des fondateurs;
- j.139
- si le capital social a été fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital social, le taux de change appliqué.
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). 139 Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
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