Art. 73 Contenu de l’inscription
1 L’inscription au registre du commerce d’une société à responsabilité limitée mentionne: - a.
- le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société à responsabilité limitée;
- b.
- sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
- c.
- son siège et son domicile;
- d.
- sa forme juridique;
- e.
- la date des statuts;
- f.
- la durée de la société, si elle est limitée;
- g.
- son but;
- h.140
- le montant du capital social et la monnaie dans laquelle il est fixé;
- i.
- les associés avec indication du nombre et de la valeur nominale de leurs parts sociales;
- j.
- en cas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
- k.
- en cas d’obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y compris les droits de préférence, de préemption et d’emption, un renvoi aux statuts pour les détails;
- l.
- le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié;
- m.
- s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
- n.
- si la règlementation des exigences relatives à l’approbation du transfert de parts sociales déroge à la loi, un renvoi aux statuts pour les détails;
- o.
- en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
- p.
- les gérants;
- q.
- les personnes habilitées à représenter la société;
- r.141
- le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2);
- s.
- lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
- t.
- l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
- u.142
- la forme des communications de la société aux associés prévue par les statuts;
- v.143
- le cas échéant, un renvoi à la clause d’arbitrage statutaire.
2 En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie.144 140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634). 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). 143 Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). 144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
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